Article 5
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Lors de leur promotion, les capitaines de port de 1 re classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port hors classe conformément au tableau ci-dessous :
«
Situation dans le grade de capitaine de port de 1 re classe | Situation dans le grade de capitaine de port hors classe | Ancienneté conservée |
|---|---|---|
6 e échelon | 6 e échelon | Ancienneté acquise |
5 e échelon | 4 e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
4 e échelon | 3 e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3 e échelon | 2 e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
».