Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Version INITIALE

NOR : JUSC2415182D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/8/14/JUSC2415182D/jo/article_40

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/8/14/2024-876/jo/article_40

Texte n°9

Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 40


Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion doivent être réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Le capital social ne peut être augmenté avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.