- Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES (Articles 1 à 77)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 16)
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société (Articles 17 à 52)
- Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 53 à 77)
- Section 1 : Nullité - Dissolution (Articles 53 à 63)
- Sous-section 1 : Nullité (Articles 53 à 54)
- Sous-section 2 : Survenance du terme - Dissolution anticipée (Articles 55 à 56)
- Sous-section 3 : Destitution de la société (Articles 57 à 58)
- Sous-section 4 : Décès des associés (Article 59)
- Sous-section 5 : Retrait de la société demandé par tous les associés (Article 60)
- Sous-section 6 : Société ne comportant qu'un associé (Articles 61 à 62)
- Sous-section 7 : Publicité (Article 63)
- Section 2 : Liquidation (Articles 64 à 70)
- Section 3 : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute (Articles 71 à 72)
- Section 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente (Articles 73 à 77)
- Section 1 : Nullité - Dissolution (Articles 53 à 63)
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL (Articles 78 à 139)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 80 à 95)
- Section 1 : Constitution, fusion, scission et transformation de la société (Articles 80 à 91)
- Sous-section 1 : Constitution de la société d'exercice libéral (Articles 81 à 88)
- Sous-section 2 : Société d'exercice libéral constituée par voie de fusion (Article 89)
- Sous-section 3 : Société d'exercice libéral constituée par voie de scission (Article 90)
- Sous-section 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société d'exercice libéral (Article 91)
- Section 2 : Capital social - Actions et parts sociales (Articles 92 à 93)
- Section 3 : Publicité - Entrée en fonction (Articles 94 à 95)
- Section 1 : Constitution, fusion, scission et transformation de la société (Articles 80 à 91)
- Chapitre II : Du fonctionnement de la société (Articles 96 à 123)
- Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales (Articles 96 à 105)
- Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs au sein de la société (Articles 96 à 103)
- Paragraphe 1 : Cession d'actions ou de parts sociales entre associés ou modification de la répartition du capital et des droits de vote entre associés - Procédure de déclaration (Article 96)
- Paragraphe 2 : Entrée d'un nouvel associé en vue de l'exercice de la profession par cession d'actions ou de parts sociales ou augmentation de capital (Article 97)
- Paragraphe 3 : Entrée d'un nouvel associé n'entendant pas exercer la profession par cession d'actions ou de parts sociales ou augmentation de capital - Procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition (Article 98)
- Paragraphe 4 : Entrée d'un nouvel associé apportant à la société le droit de présentation dont il est titulaire (Article 99)
- Paragraphe 5 : Retrait d'un associé (Articles 100 à 101)
- Paragraphe 6 : Cessions consécutives à la destitution d'un associé (Articles 102 à 103)
- Sous-section 2 : Publicité (Articles 104 à 105)
- Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs au sein de la société (Articles 96 à 103)
- Section 2 : Exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par la société et les associés (Articles 106 à 121)
- Section 3 : Contrôle de la société d'exercice libéral (Articles 122 à 123)
- Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales (Articles 96 à 105)
- Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 124 à 139)
- Section 1 : Règles générales concernant la liquidation (Articles 125 à 128)
- Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 129 à 135)
- Sous-section 1 : Nullité (Articles 129 à 130)
- Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée (Articles 131 à 132)
- Sous-section 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société (Articles 133 à 134)
- Sous-section 4 : Dissolution pour empêchement, inaptitude ou décès (Article 135)
- Section 3 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente (Articles 136 à 139)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 80 à 95)
- Livre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (Articles 140 à 150)
- Livre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 151 à 155)
Publics concernés : avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Objet : règles relatives aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Entrée en vigueur : l'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2024. Les sociétés d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles du décret, à l'exception des obligations de remontées de certaines informations au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévues par les articles 122 et 144.
Notice : ce décret définit les modalités d'exercice sous forme de société civile professionnelle ou sous forme de société d'exercice libéral de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il fixe également les règles des sociétés en participation et des sociétés de participations financières de profession libérale d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le décret reprend principalement à droit constant les décrets n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle. Il crée les dispositions nécessaires pour la création de sociétés d'exercice libéral de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de sociétés de participations financières de profession libérale d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, inexistantes jusqu'alors. Il insère les nouveautés introduites par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2016-764 du 9 juin 2016 relatif à la nomination, dans un office créé à cet effet, d'un associé qui se retire d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour cause de mésentente et à la nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ;
Vu l'avis de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 13 avril 2024 ;
Vu l'avis de l'association des avocats aux conseils employeurs du 7 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les sociétés régies par le présent livre qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont pour objet l'exercice en commun de cette profession et impliquent la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Elles reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Chaque associé a la qualité et le titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.Versions
La création de sociétés civiles professionnelles ne peut avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice.Versions
Peuvent constituer une société civile professionnelle :
- des personnes physiques titulaires d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- une personne physique titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises ;
- des personnes physiques remplissant les conditions requises, sans qu'aucune d'entre elles soit titulaire d'un office.
Le nombre des associés ne peut être supérieur à quatre.Versions
La société constituée selon l'une des modalités prévues à l'article précédent peut notamment être nommée :
- soit dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont éventuellement d'autres associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d'autres titulaires ;
- soit dans un office existant ou dans un office créé, les offices dont éventuellement des associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d'autres titulaires.Versions
La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et la nomination de chacun des associés en qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues à l'article 7.
L'acceptation de la démission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intéressés ou du retrait des avocats associés au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est prononcée par le même arrêté.Versions
La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément et de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice.Versions
Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est instruite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.
La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévues aux articles 22 et 23 du décret du 28 octobre 1991 susvisé porte sur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :
- la valeur des apports mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ;
- les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.VersionsLiens relatifs
Au vu des pièces transmises et des avis recueillis, le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la société par l'arrêté prévu à l'article 5.Versions
Toute transformation d'une société en société civile professionnelle fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil ainsi que par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ou par les statuts de la société.VersionsLiens relatifs
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux formalités d'agrément et de publicité de la société.Versions
Outre les mentions prévues par les articles 12, 14, 15, 18, 19, 23 et 24 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts et celles qui sont prévues par le présent livre, les statuts doivent indiquer :
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
2° L'adresse du siège social ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'indication du montant libéré, lors de la constitution de la société, des apports en numéraire.VersionsLiens relatifs
Peuvent être apportés à une société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
1° Le droit pour un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Le droit pour un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de présenter le successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 4 ;
4° Tous les droits incorporels, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
5° Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.
L'évaluation des apports mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsLiens relatifs
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.
Les parts représentant un apport en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute.Versions
Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6.
Les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
Dans les huit jours de leur réception les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Versions
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté de nomination de la société, l'un des originaux de l'acte constitutif, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé, à la diligence d'un gérant au greffe de la Cour de cassation, et versé à un dossier ouvert au nom de la société.
Un dépôt identique est effectué au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le greffe de la Cour de cassation ou le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège social, la dénomination sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.Versions
Les dispositions relatives à la prestation de serment des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
L'associé qui a déjà prêté serment en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a pas à renouveler son serment.
La société entre en fonction dès la prestation de serment de l'un des associés ou, si l'un des associés se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, dès la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5.
Si, sans motif reconnu valable, l'associé qui y est tenu ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5, il est déclaré démissionnaire d'office, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent livre.
Sous réserve de l'application du deuxième alinéa du présent article, tout avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.Versions
Par application de l'article 15 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.VersionsLiens relatifs
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L'assemblée des associés est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsqu'un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre ou le quart en capital en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.Versions
Toute délibération de l'assemblée fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le greffe de la Cour de cassation et conservé au siège social.Versions
Chaque associé dispose d'une seule voix.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
L'assemblée ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des associés sont présents ou représentés.Versions
Sous réserve des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou du présent livre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.VersionsLiens relatifs
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des deux tiers des voix des associés.
S'agissant de la décision de transformer une société civile professionnelle en une société d'une autre forme, celle-ci est également prise à la majorité des deux tiers des associés, sauf clause contraire des statuts.
Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés.
Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
L'opération projetée est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Versions
La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est celle prévue au premier alinéa de l'article 23.VersionsLiens relatifs
Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est publié, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 15.Versions
Après la clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cette fin, ils sont adressés, à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.Versions
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires et de tous autres documents détenus par la société.Versions
Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 13, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.VersionsLiens relatifs
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu'au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa de l'article précédent, le cessionnaire adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
La requête est accompagnée, selon le cas, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'instruction de la requête selon la procédure prévue aux articles 7 et 8.
La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation porte également sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues.Versions
Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue d'en informer aussitôt le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui tente de concilier les parties. Si cette tentative échoue, la société doit, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27, notifier dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ces parts conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts, qui lui est proposé, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation qui lui est faite par la société, dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27 et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts dont l'associé est titulaire, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.VersionsLiens relatifs
La cession à titre onéreux ou à titre gratuit par un associé de tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le ou les cessionnaires.
Si l'associé cède la totalité de ses parts, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans tous les cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Dès réception des pièces visées aux troisième et quatrième alinéas, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour. Il peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 7. Cet avis porte également sur l'évaluation des parts cédées.Versions
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27.
Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa demande à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai d'un an à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait de l'associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris l'associé cédant.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29 sont, le cas échéant, applicables.
L'associé titulaire de parts correspondant aux apports en industrie, qui entend déclarer ou demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application du dernier alinéa de l'article 13, la société annule les parts en industrie de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait de l'associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsLiens relatifs
L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27, soit aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société, dans les conditions prévues à l'article 30.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.Versions
Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Toutefois, dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas prévu à l'article 48.
Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27.Versions
Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023.VersionsLiens relatifs
Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 à 29.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30.Versions
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé, tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur, est notifiée à la société et à chacun des associés, dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27.
Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions du premier alinéa de l'article 27 et de l'article 28 et, le cas échéant, par celles de l'article 30.Versions
Lorsqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
En cas de litige, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29.Versions
A la diligence du cessionnaire, mais postérieurement à la prestation du serment exigée le cas échéant de celui-ci, tout acte de cession des parts sociales est publié dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 15.
Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, l'acte modifiant les statuts de la société est publié conformément à l'article 24 du présent livre.VersionsLiens relatifs
Chacun des arrêtés prévus à la présente section modifie ou complète l'arrêté initial nommant la société. Il fixe la liste des avocats associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
A la diligence du garde des sceaux, ministre de la justice, une copie de chacun de ces arrêtés est déposée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation ainsi qu'au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, pour être versée au dossier de la société.Versions
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion doivent être réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Le capital social ne peut être augmenté avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.Versions
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant.Versions
Sous réserve de l'application du présent livre, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et spécialement à leur déontologie, sont applicables aux sociétés civiles professionnelles d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux associés.Versions
Outre les mentions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.VersionsLiens relatifs
Un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut exercer la profession à titre individuel.Versions
Chaque associé exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au nom de la société.
Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité, sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.Versions
Chaque associé participe individuellement avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.
Les avocats associés sont éligibles au Conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul associé d'une même société.
Les sociétés civiles professionnelles d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne sont, en tant que telles, admises à siéger ni à l'assemblée générale ni au Conseil de l'ordre.Versions
Sous réserve des articles ci-après, les dispositions législatives ou réglementaires concernant la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables à la société civile professionnelle et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, que pour autant que les associés fassent eux-mêmes l'objet de telles poursuites.Versions
Tout associé qui a été condamné à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint, par décision unanime des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 32 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33.Versions
L'associé interdit temporairement de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce l'interdiction temporaire d'un ou de plusieurs associés mais non de tous, ni celle de la société, ne désigne pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction temporaire de la société et d'un ou de plusieurs associés, mais non de tous, désigne les associés non interdits temporairement comme administrateurs.
La décision qui prononce l'interdiction temporaire, soit de la société, soit de tous les associés, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.
Peuvent être désignés, en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non interdits temporairement, soit si tous les associés sont interdits temporairement :
1° Des avocats ou avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
2° Des anciens avocats ou anciens avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.Versions
L'associé destitué ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, ni exercer son activité professionnelle, à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 57.Versions
Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, celles-ci sont assurées par un administrateur, choisi par le président du Conseil de l'ordre, parmi les personnes énumérées à l'article 49.Versions
La qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Versions
A la diligence du procureur général près la Cour de cassation, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société est publiée par une insertion au Journal officiel de la République française et une expédition de la décision est déposée à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.Versions
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de la profession accomplis par les associés avant la date où l'annulation a été prononcée.Versions
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée par deux au moins des associés.Versions
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La gestion de l'office dont la société était titulaire est assurée par le liquidateur de la société. Si le liquidateur n'est pas encore désigné, l'office est provisoirement géré par un suppléant désigné par le président du conseil de l'ordre.Versions
La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce ces destitutions, constate la dissolution de la société, ordonne sa liquidation et nomme le liquidateur.
Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.Versions
A la diligence du procureur général, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée aux dossiers ouverts au nom de la société à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, et adressée au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Versions
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.Versions
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et à l'article 31, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande, les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 reçoivent application.VersionsLiens relatifs
Dans le délai de deux ans prévu au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 du présent livre, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.
L'associé unique peut aussi exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter soit de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office, soit de la nomination de celui-ci, s'il est dispensé de prêter serment.
Il peut enfin demander à être nommé lui-même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en remplacement de la société.
Le délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter du jour où le garde des sceaux, ministre de la justice, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.
En cas de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique, ou le successeur de la société présenté par cet associé, le délai recommence à courir, à compter de la notification de ce refus.VersionsLiens relatifs
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 61, si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a été saisi d'aucune requête tendant à mettre fin à la situation de la société ne comportant qu'un associé, la dissolution de celle-ci est prononcée par décision judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Dans ce cas, la gestion de l'office est assurée par un administrateur désigné par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.VersionsLiens relatifs
La nullité ou la dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues suivant le cas par l'article 53, ou bien par les articles 58 ou 67.Versions
La société est en liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est passée en force de chose jugée, ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Sa dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention société en liquidation.Versions
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la présente section et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.Versions
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent. A défaut, il est désigné soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution, soit par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 57, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 49. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 62, l'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
Il peut être remplacé, pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave, par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation soit d'office, soit à la demande de tout intéressé.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.Versions
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur général, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Il informe également le vice-président du Conseil d'Etat.
Le liquidateur dépose au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour être versée aux dossiers ouverts au nom de la société, une copie ou une expédition de l'acte qui le désigne à ses fonctions, dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il dépose aussi un exemplaire du même acte au siège de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il ne peut exercer ses fonctions avant l'accomplissement des formalités ci-dessus.Versions
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société pendant sa liquidation, réaliser l'actif, régler le passif, et, après remboursement des apports aux associés ou à leurs ayants droit, répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés, qui l'a désigné.
La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut consister en une quote-part des produits nets de l'office dont la société était titulaire.Versions
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est éventuellement supprimé. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par le garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsLiens relatifs
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en assemblée dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.Versions
Dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute moins de dix ans après son investiture dans l'office.
Il doit, à peine de forclusion, notifier son intention aux autres associés et au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la dissolution de la société.VersionsLiens relatifs
La demande de l'intéressé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article précédent.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 7. Cet avis porte également sur l'opportunité de la création d'un office.Versions
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire de Paris la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est appelé à présenter ses observations à l'audience.VersionsLiens relatifs
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.Versions
Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.VersionsLiens relatifs
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifs
La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 24 à 28 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent livre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en application du livre III de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.VersionsLiens relatifs
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 84 et 97, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application du dernier alinéa de l'article 96 et de l'article 100, vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifs
La société d'exercice libéral est titulaire d'un office d'avocats aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Son siège est celui de l'office.Versions
Les dispositions des articles 82, 83 et 84 ne sont pas applicables à la constitution d'une société d'exercice libéral par dissolution d'une autre société.Versions
I. ‒ Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II. ‒ Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.
III. ‒ Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé.Versions
La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La nomination d'une société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La nomination vaut agrément.
L'arrêté de nomination porte également nomination de l'associé ou des associés autorisés à exercer la profession dans l'office, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé.
L'acceptation de la démission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le retrait des avocats associés au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intéressés est prononcé par le même arrêté.
Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.VersionsLiens relatifs
La demande de nomination est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire commun des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans l'office.Versions
La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment :
1° Des documents permettant de justifier du respect des conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par chacun des associés qui entend être nommé dans l'office ainsi que du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants ;
2° Une copie des statuts de la société ;
3° Une copie de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention passée entre les associés relative à la société ;
4° Une attestation de chacun des associés indiquant la nature et le montant de son éventuelle participation à une autre société exerçant, directement ou indirectement, une profession juridique ou judiciaire ;
5° Lorsqu'un ou plusieurs associés doit contracter un emprunt et que la société demande sa nomination dans un office existant ou vacant, les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés ;
6° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire de Paris, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.Versions
Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 82 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.
La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, s'il y a lieu, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévue aux articles 22 et 23 du décret du 28 octobre 1991 susvisé porte sur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.VersionsLiens relatifs
I. ‒ Les associés n'exerçant pas la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
II. ‒ Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au I, ne sont pas remplies.Versions
Les dispositions des articles 15 et 16 du présent décret sont applicables sous les réserves suivantes :
1° A l'article 15, le gérant est remplacé par l'un des associés ou un mandataire ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 16, les dispositions relatives à la cession des parts sociales ne sont pas applicables.Versions
Tout projet de fusion de sociétés nommées dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce, y compris lorsque l'une ou plusieurs des sociétés concernées par la fusion précitée sont des sociétés civiles professionnelles, est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque plusieurs sociétés concernées par le projet de fusion sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour cassation, les déclarants précisent l'office dans lequel ils entendent voir nommée la société issue de la fusion. Le ou les autres offices dont sont titulaires les sociétés concernées par le projet de fusion sont soit pourvus d'un autre titulaire, soit supprimés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce par arrêté la nomination de la société issue de la fusion dans l'un des offices détenus précédemment par les sociétés fusionnées désigné conformément à l'alinéa précédent ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.
Il est procédé à la consultation prévue au dernier alinéa de l'article 86 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Tout projet de scission d'une société, au sens de l'article L. 236-18 du code de commerce, ayant pour résultat l'attribution, à l'une des sociétés qui en est issue, de l'office dont la société est titulaire, est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les déclarants précisent laquelle des sociétés issues de la scission ils entendent voir nommée dans l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont est titulaire la société concernée par le projet de scission.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce par arrêté la nomination de la société issue de la scission désignée conformément à l'alinéa précédent dans l'office détenu jusqu'alors par la société scindée ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.
Il est procédé à la consultation prévue au dernier alinéa de l'article 86 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Toute transformation d'une société en une société d'exercice libéral est soumise à la procédure de déclaration prévue au premier alinéa de l'article 96.Versions
Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :
1° L'exercice par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;
6° Toutes sommes en numéraire.Versions
Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 92 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant si cela est nécessaire la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 83.
Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Versions
Sous réserve des dispositions prévues au présent article, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 83 est adressée au greffe du tribunal de commerce de Paris. A la réception de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Paris et le greffe de la Cour de cassation.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.VersionsLiens relatifs
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
Conformément à l'article 31 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, l'associé qui a déjà prêté serment, n'a pas à renouveler son serment.
Si, sans motif reconnu valable, l'associé qui y est tenu ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 83, il est déclaré démissionnaire d'office, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 102.VersionsLiens relatifs
Toute cession d'actions ou de parts sociales entre ceux des associés qui exercent la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et toute modification de la répartition du capital et des droits de vote entre de tels associés font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil ainsi que par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ou par les statuts de la société.
Dans tous les cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Dès réception des pièces visées aux deuxième et troisième alinéas, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 86. Cet avis porte également sur l'évaluation des parts cédées.
Toute cession d'actions ou de parts sociales entre ceux des associés qui n'exercent pas la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et toute modification de la répartition du capital et des droits de vote entre de tels associés sont soumises à déclaration dans les mêmes conditions.
Dès lors qu'ils ne relèvent pas du premier ou du cinquième alinéa, les projets de cession d'actions ou de parts sociales entre associés et les projets de modification de la répartition du capital et des droits de vote sont soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 98.
La cession, par un associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de l'ensemble de ses actions ou de ses parts sociales à la société, à un autre associé ou à un tiers entraîne son retrait de l'office. La procédure prévue à l'article 100 est applicable.
Tout projet prévu par cet article fait l'objet d'une transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés.VersionsLiens relatifs
Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé non titulaire d'un office et tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tiers, non titulaire d'un office, en vue de l'exercice, par ce tiers, de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de l'office détenu par la société sont soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le projet, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec demande d'avis de réception, est accompagné de la copie des statuts et des documents permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis, du projet d'acte de cession ainsi que des pièces mentionnées à l'article 85. Il est également assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office dont la société est titulaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande de nomination du nouvel associé dans les conditions fixées aux articles 86 et 87. L'arrêté de nomination du nouvel associé vaut autorisation du projet.Versions
Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet, au moins deux mois avant sa réalisation, d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 96.
Dès réception de la déclaration, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'avis est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé favorable.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande. L'article 85 est applicable.Versions
Tout projet d'augmentation de capital ou de cessions d'actions ou de parts sociales conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé et l'apport à celle-ci soit du droit de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, soit du bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office dont le nouvel associé est titulaire, est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandé avec avis de réception.
Si les déclarants précisent qu'ils entendent voir nommée la société dans l'office dont est titulaire le nouvel associé, l'office dont la société est titulaire est soit pourvu d'un autre titulaire, soit supprimé.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce par arrêté la nomination de la société dans l'office ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.
Si les déclarants précisent qu'ils entendent seulement voir nommé le nouvel associé dans la société, l'office dont ce dernier est titulaire est soit pourvu d'un autre titulaire, soit supprimé.Versions
Le retrait d'un associé qui n'entend plus exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté dans les conditions prévues par le décret du 12 juillet 1988 susvisé.
La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation porte sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues.
L'associé qui demande à cesser d'exercer au sein de la société sans céder ses actions ou parts sociales doit préalablement en informer la société et les autres associés. L'article 101 est applicable s'il cesse tout exercice de la profession.
Tout projet de retrait prévu par cet article fait l'objet d'une transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsLiens relatifs
I. ‒ Les statuts peuvent prévoir que, lorsqu'un associé exerçant sa profession dans ou hors de la société cesse d'exercer, il est contraint de se retirer de la société, par une décision des autres associés prise à une majorité fixée par les statuts de la société et qui ne peut être inférieure aux deux tiers des actions ou des parts sociales des autres associés.
Dans cette hypothèse, l'associé dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise d'effet de sa cessation d'exercice pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société ou chacun des coassociés, dans les conditions fixées par les statuts, dispose d'un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant de conférer date certaine, un projet de cession ou d'achat des parts ou actions sociales de l'associé concerné.
Les dispositions des articles 96 à 99 sont applicables.
A défaut d'accord entre les parties au projet de cession, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation faite par la société, par tout moyen permettant de conférer date certaine et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
II. ‒ En cas de décès d'un des associés, les dispositions des deuxièmes à sixième alinéas du I s'appliquent aux ayants droit.
III. ‒ Les dispositions du présent article ne trouvent pas application si l'associé reprend, avant la cession ou le rachat de ses parts, l'exercice de sa profession, dans les conditions légales et réglementaires applicables, ou, en cas de décès, si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société.VersionsLiens relatifs
L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 96, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 40, 46 et 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de cette ordonnance.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article 102 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 114.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.VersionsLiens relatifs
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 101, la publicité de la cession d'actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris de deux copies de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.Versions
A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 96 à 103 et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au greffe du tribunal de commerce de Paris et au Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Versions
Chaque associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé.
Les associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui fait usage de la dérogation prévue au troisième alinéa en informe par écrit le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.
Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.Versions
Chaque associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation participe individuellement avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.
Les avocats associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont éligibles au Conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul associé d'une même société.
Les sociétés d'exercice libéral d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne sont, en tant que telles, admises à siéger ni à l'assemblée générale ni au Conseil de l'ordre.Versions
Outre les mentions prévues à l'article 41 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.VersionsLiens relatifs
Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de salarié.Versions
Chaque avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au nom de cette société.Versions
Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux associés exerçant en son sein.Versions
Les dispositions des articles 47 et 49, du premier alinéa de l'article 50 et de l'article 58 du présent décret sont applicables aux sociétés et à ceux de leurs associés qui exercent la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Versions
Les dispositions des articles 51 et 52 du présent décret sont applicables aux associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Versions
Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 102.Versions
L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne désigne pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de l'office ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés interdits.
Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
1° Des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des sociétés titulaires d'un office d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ;
2° Des anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés.
L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.Versions
L'associé destitué est déchu de sa qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 102.
Les dispositions de l'article 115 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 133.Versions
Les dispositions de l'article 115 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.VersionsLiens relatifs
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article 115 et les dispositions des trois derniers alinéas du même article leur sont applicables.Versions
Les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé sont assimilées à celles d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre honoraire.Versions
I. ‒ Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre l'agrément de la société dans les cas où :
1° Les conditions de sa nomination mentionnées à l'article 87 ne sont plus satisfaites ;
2° Les dispositions relatives au capital de la société ou celles relatives à son fonctionnement ont été méconnues.
II. ‒ Le garde des sceaux, ministre de la justice, avise la société et chacun des associés exerçant la profession des manquements constatés ainsi que de la suspension d'agrément encourue et, après les avoir informés de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, peut les mettre en demeure de se conformer aux dispositions mentionnées au I dans un délai qu'il détermine.
Si la société n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prendre un arrêté portant suspension de l'agrément de la société. Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
III. ‒ En cas de suspension de l'agrément de la société, aucun acte relevant de l'exercice de la profession ne peut être accompli en son nom, sous réserve des deux alinéas qui suivent.
La décision qui prononce la suspension de l'agrément de la société désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société. Les administrateurs sont choisis parmi les associés et, à défaut d'associé apte à exercer la profession, parmi des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires.
L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Il est mis fin le cas échéant à la mesure de suspension dès lors que la société a établi satisfaire aux conditions d'exercice rappelées au I.Versions
Au terme d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de suspension de l'agrément, dans le cas où la société ne satisfait toujours pas aux obligations relevant du I de l'article 118, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut lui retirer définitivement son agrément.
Le retrait de l'agrément de la société est prononcé dans les conditions prévues au II du même article.
Ce retrait entraîne le retrait de l'agrément de chacun des associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société.
L'arrêté qui retire l'agrément de la société prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.Versions
Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.VersionsLiens relatifs
Toute délibération de l'assemblée fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le greffe de la Cour de cassation et conservé au siège social.Versions
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 129, par le troisième alinéa de l'article 132 et par l'article 134.Versions
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II du code de commerce et de celles du présent chapitre.VersionsLiens relatifs
Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article 115.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.Versions
Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 115 lui sont applicables.
A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination, s'il a déjà prêté serment, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Versions
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsLiens relatifs
A la diligence du procureur général près la Cour de cassation, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.Versions
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.Versions
Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, qui peut être décidée par deux au moins des associés, la dissolution de la société prend effet à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Versions
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Si le liquidateur n'est pas encore désigné, l'office est provisoirement géré par un suppléant désigné par le président du conseil de l'ordre.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.Versions
La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateur.VersionsLiens relatifs
A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.Versions
La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du décret du 17 juin 2022 susvisé, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 118.Versions
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire de Paris la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est appelé à présenter ses observations à l'audience.VersionsLiens relatifs
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.Versions
Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.VersionsLiens relatifs
La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 24 à 28 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.VersionsLiens relatifs
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard du livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.VersionsLiens relatifs
L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport annuel.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés. Il fixe en outre le contenu du rapport annuel mentionné au premier alinéa et les modalités selon lesquelles celui-ci est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.Versions
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est d'un an.VersionsLiens relatifs
Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.VersionsLiens relatifs
La société de participations financières de profession libérale d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait connaître à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 142, dans un délai de trente jours à compter de la date de survenance de ce changement en joignant toutes les pièces justificatives.Versions
Si la société de participations financières de profession libérale d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation l'invite à régulariser la situation.
Si la société ne régularise pas sa situation, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au garde des sceaux, ministre de la justice.Versions
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.Versions
Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des sociétés titulaires d'un office d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés, des anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.Versions
Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation détient dans la ou les sociétés d'exercice libérale.Versions
La dissolution de la société est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, et de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.
Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.
Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, et l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la clôture des opérations de liquidation.Versions
I. ‒ A la fin de l'article 19 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation établit chaque année un tableau divisé en deux parties. Dans la première partie, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, personnes physiques et avocats associés, sont inscrits par ordre d'ancienneté personnelle. Dans la seconde partie, les sociétés sont inscrites selon le rang d'inscription déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres. »
II. ‒ L'article 1er du décret du 9 juin 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes de nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en application des dispositions de l'article 8 du décret du 20 mai 2016 susvisé. »VersionsLiens relatifs
Le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 122, 143 et 144 peuvent être modifiées par décret simple.Versions
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences du présent décret, à l'exception de celles prévues aux articles 122 et 144.Versions
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 14 août 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti