Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat

Version INITIALE

NOR : TFPF2406525D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/TFPF2406525D/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/2024-555/jo/article_18

Texte n°34

Article 18


Le capital décès est égal au montant des douze derniers mois de rémunération brute de l'intéressé.
Lorsque le décès survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le montant de ce capital est égal à trois fois la rémunération annuelle brute.
Lorsque l'agent contractuel décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés aux deux alinéas précédents correspond à la somme des émoluments auxquels l'agent aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.