Article 8
L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TFPF2406525D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/TFPF2406525D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/2024-555/jo/article_8
Texte n°34
L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.
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