Article 10
Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
République
Française
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NOR : TFPF2406525D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/TFPF2406525D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/2024-555/jo/article_10
Texte n°34
Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
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