Article 11
Le capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique est versé par l'employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : TFPF2406525D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/TFPF2406525D/jo/article_11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/2024-555/jo/article_11
Texte n°34
Le capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique est versé par l'employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès.
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