Article 18
Conformément à l'article 2 du décret du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le président de l'Autorité en informe le demandeur, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
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Française
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Conformément à l'article 2 du décret du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le président de l'Autorité en informe le demandeur, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
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