Article 17
La durée de la formation dispensée par les écoles d'enseignement technique de la marine nationale est de deux ou de trois années scolaires suivant la formation suivie. Elle est mentionnée dans le contrat d'engagement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH2319088D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/4/ARMH2319088D/jo/article_17
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/4/2023-724/jo/article_17
Texte n°6
La durée de la formation dispensée par les écoles d'enseignement technique de la marine nationale est de deux ou de trois années scolaires suivant la formation suivie. Elle est mentionnée dans le contrat d'engagement.
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