Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENH2314750D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/4/MENH2314750D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/4/2023-720/jo/article_13

Texte n°16

Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Article 13


L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 36.-Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
« Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés au II du même article. »