Article 1
Le gestionnaire d'infrastructure s'efforce de traiter et de satisfaire toutes les demandes de sillons lors de la construction de l'horaire de service et de tenir compte de toutes les contraintes exprimées par les candidats. A cet effet, pour chaque candidat à l'exploitation de services de transport librement organisés et pour chaque autorité organisatrice de services de transport conventionnés, le gestionnaire d'infrastructure calcule le taux de traitement des sillons-jours demandés parmi ses demandes de sillons jugées recevables, et le taux d'attribution des sillons-jours traités à la publication de l'horaire de service, selon les modalités préexistantes aux présentes règles. Le gestionnaire d'infrastructure respecte, pour chaque candidat et autorité organisatrice susmentionnés, une valeur plancher de 80 % pour le produit du taux de traitement et du taux d'attribution de sillons-jours à la publication de l'horaire de service.