Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat

Version INITIALE

NOR : ECOI2234224R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/ECOI2234224R/jo/article_l123-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/2023-208/jo/article_l123-2

Texte n°5

Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat

Article L123-2


Un professionnel, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1, ou le contrôle effectif et permanent d'une telle activité, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Une personne qualifiée, au sens du présent article, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée à l'article L. 121-1 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.