Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat

Version INITIALE

NOR : ECOI2234224R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/ECOI2234224R/jo/article_l211-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/2023-208/jo/article_l211-1

Texte n°5

Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat

Article L211-1


Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'elles justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'elles exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.