Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat

Version INITIALE

NOR : ECOI2234224R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/ECOI2234224R/jo/article_l323-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/2023-208/jo/article_l323-2

Texte n°5

Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat

Article L323-2


Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, l'autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par l'autorité de tutelle pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.