Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat

Version INITIALE

NOR : ECOI2234224R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/ECOI2234224R/jo/article_l151-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/2023-208/jo/article_l151-4

Texte n°5

Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat

Article L151-4


Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 151-2, encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires suivantes prévues à l'article 131-39 de ce même code :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.