Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat

Version INITIALE

NOR : ECOI2234224R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/ECOI2234224R/jo/article_l151-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/2023-208/jo/article_l151-1

Texte n°5

Ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l'artisanat

Article L151-1


Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, informe le représentant de l'Etat lorsqu'il estime, à l'occasion de l'exercice de ses missions, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des chapitres Ier à IV du titre II. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des informations transmises.