Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Version INITIALE

NOR : JUSC2234420D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/1/JUSC2234420D/jo/article_29

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/1/2023-146/jo/article_29

Texte n°10

Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 29


L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut, en aucune circonstance, disposer de fonds, effets ou valeurs dans l'intérêt de ses clients.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à la pratique du maniement de fonds détenus par la société pluri-professionnelle d'exercice pour le compte de tiers, par les associés de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant une autre profession.