Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Titre Ier : LES PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (Articles 1 à 6)
Titre II : L'INDÉPENDANCE (Articles 7 à 11)
Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL (Articles 12 à 17)
Titre IV : LES CONFLITS D'INTÉRÊTS (Articles 18 à 20)
Titre V : LES RELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS (Articles 21 à 23)
Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS (Articles 24 à 37)
Titre VII : L'EXIGENCE DE QUALITÉ (Articles 38 à 40)
Titre VIII : LE DOMICILE PROFESSIONNEL (Article 41)
Titre IX : LA CONFRATERNITÉ (Articles 42 à 55)
Titre X : LES RELATIONS AVEC LES TIERS (Article 56)
Titre XI : LA COMMUNICATION (Articles 57 à 60)
Titre XII : LES AVOCATS HONORAIRES AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (Articles 61 à 65)
Titre XIII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 66 à 67)
Article 26
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu de prêter son ministère aux parties. Il accepte ou refuse une affaire selon ce que lui dicte sa conscience. Lorsqu'il est désigné d'office, il ne peut refuser de déférer à cette désignation du président de l'Ordre sauf à justifier d'un motif d'empêchement déterminant auprès de lui.