Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : IOMB2219030D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/12/IOMB2219030D/jo/article_22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/12/2022-1153/jo/article_22

Texte n°6

Article 22


L'article 36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »