Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna
Titre Ier : GARANTIES ET OBLIGATIONS (Articles 2 à 4)
Titre II : RECRUTEMENT (Articles 5 à 13)
Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (Articles 14 à 23)
Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES (Articles 24 à 36)
Chapitre Ier : Activité (Article 25)
Chapitre II : Mise à disposition (Article 26)
Chapitre III : Congés de parcours (Articles 27 à 29)
Chapitre IV : Congés sans rémunération (Articles 30 à 34)
Chapitre V : Accomplissement des services dans une réserve (Article 35)
Chapitre VI : Congé parental (Article 36)
Titre V : ORGANISMES CONSULTATIFS (Articles 37 à 40)
Chapitre Ier : Commission supérieure de la situation administrative des agents des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna (Article 37)
Chapitre II : Commission consultative paritaire (Article 38)
Chapitre III : Comité social d'administration (Article 39)
Chapitre IV : Conseil médical (Article 40)
Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL (Articles 41 à 52)
Titre VII : DISCIPLINE (Articles 53 à 56)
Titre VIII : CONGÉS (Articles 57 à 70)
Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation (Articles 57 à 59)
Chapitre II : Congés pour raison de santé (Articles 60 à 65)
Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales (Articles 66 à 68)
Chapitre IV : Absences résultant de l'exercice d'un mandat électif ou coutumier (Article 69)
Chapitre V : Dons de jours de repos (Article 70)
Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI (Articles 71 à 76)
Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 77 à 81)
Article 65
Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident de service, d'accident de trajet, de maladie professionnelle et pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin mandaté par l'administration.
Si les conclusions du médecin mandaté donnent lieu à contestation, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.