Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna

Version INITIALE

NOR : MOMO2207531D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/MOMO2207531D/jo/article_33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/2022-684/jo/article_33

Texte n°37

Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna

Article 33


Une mise en congé sans rémunération d'un agent peut être prononcée d'office, par arrêté de l'administrateur supérieur, à l'expiration des droits à congés prévus à l'article 60 s'il n'est pas physiquement apte à reprendre ses fonctions et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement dans les conditions prévues à l'article 22.
La durée du congé sans rémunération prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si l'agent n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans sa structure d'emplois d'origine s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.