Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES (Articles 1 à 62)
Chapitre Ier : ACCISES (Articles 1 à 38)
Section 1 : Dispositions applicables aux accises sur les énergies, les alcools et les tabacs (Articles 1 à 27)
Sous-section 1 : Dispositions relatives au régime général et à la circulation des produits soumis à accise (Articles 1 à 22)
Paragraphe 1 : Identification des expéditeurs et destinataires certifiés (Articles 2 à 7)
Paragraphe 2 : Expéditeurs et destinataires certifiés occasionnels (Article 8)
Paragraphe 3 : Règles de circulation (Articles 9 à 22)
Sous-Paragraphe 1 : Document administratif électronique simplifié (Articles 9 à 15)
Sous-Paragraphe 2 : Procédure de secours (Articles 16 à 19)
Sous-Paragraphe 3 : Attestation (Article 20)
Sous-Paragraphe 4 : Preuves alternatives à l'accusé de réception (Article 21)
Sous-Paragraphe 5 : Certificat d'exonération (Article 22)
Sous-section 2 : Certification des petits producteurs (Articles 23 à 27)
Section 2 : Accises sur l'électricité, le gaz naturel et les charbons (Articles 28 à 38)
Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES (Articles 39 à 62)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET A LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (Articles 63 à 64)
Titre III : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES AU RÉGIME DE L'ENREGISTREMENT MARITIME (Articles 65 à 68)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 69 à 70)
Article 49
Le redevable s'acquitte des sommes dues au titre de la taxe au moyen d'une procédure de paiement dématérialisée en ligne, par carte bancaire ou au moyen d'une autorisation unique de prélèvement bancaire.
Les sociétés de crédit-bail peuvent également payer la taxe par virement bancaire sur accord du service compétent mentionné à l'article 47, à condition d'en avoir formulé la demande avant la date d'exigibilité de la taxe.