Article 29
Les commissaires de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :
- administrateur d'immeubles ;
- agent d'assurances ;
- médiateur judiciaire ou à titre conventionnel.