Décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021 modifiant certaines dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale
Décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021 modifiant certaines dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale
NOR : TERB2126408D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/TERB2126408D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/2021-1624/jo/texte JORF n°0289 du 12 décembre 2021 Texte n° 61
Publics concernés : agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale.
Objet : ce décret pris en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique révise la composition des commissions consultatives paritaires en supprimant la distinction par catégorie à compter du prochain renouvellement général des instances et prend acte de la suppression des conseils de discipline de recours.
Les autres dispositions concernent la désignation des représentants du personnel et le fonctionnement de l'instance.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 16 qui s'appliqueront en vue du prochain renouvellement général des instances, soit à la fin de l'année 2022
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Références : le décret et celui qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136 ; Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment le A du II et le XI de son article 94 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 octobre 2021 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 novembre 2021 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
L'article 4 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « relevant de chaque catégorie » sont supprimés ; 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : «
L'article 5 est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. » ; 2° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé.
L'article 9 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 9.-Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui : « 1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ; « 2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental. « Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. »
Au 3° de l'article 10, les mots : « d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « d'une incapacité mentionnée à l'article L. 6 ».
Après le troisième alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt des candidatures. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 12. »
L'article 19 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « aux commissions consultatives paritaires » sont remplacés par les mots : « à la commission consultative paritaire » ; 2° Au II, les mots : « les commissions consultatives paritaires » sont remplacés par les mots : « la commission consultative paritaire » et les mots : « restent compétentes » sont remplacés par les mots : « reste compétente » ; 3° Au III : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Une nouvelle commission consultative paritaire est mise en place : » ; b) Au 1°, les mots : « à une commission consultative paritaire » sont remplacés par les mots : « à la commission consultative paritaire » ; c) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque, en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée. » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « des commissions consultatives paritaires » sont remplacés par les mots : « de la commission consultative paritaire » ; 4° Au second alinéa du IV, les mots : « des commissions » sont remplacés par les mots : « de la commission ».
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-I.-Les commissions consultatives paritaires connaissent : « 1° Des questions d'ordre individuel relatives : « a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles 47,110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; « b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ; « c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé. « 2° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. « II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement et le blâme. « III.-Elles sont saisies, à la demande de l'intéressé : « 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; « 2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; « 3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; « 4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; « 5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps. »
Après le premier alinéa de l'article 22, il est inséréun alinéa ainsi rédigé : « Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. »
Les trois dernières phrases de l'article 25 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois dans la région. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline ».
Les articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 16 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique. Les dispositions des articles 25 et 27 et du titre II du décret du 23 décembre 2016 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'elles organisent, qui étaient en cours à la date de publication de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 10 décembre 2021.
Jean Castex Par le Premier ministre :
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault
La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin
Décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021 modifiant certaines dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale
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