Décret n° 2021-1626 du 10 décembre 2021 relatif au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur au bénéfice de ses père ou mère ou sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection avec représentation relative à sa personne

NOR : SSAP2128310D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/SSAP2128310D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/2021-1626/jo/texte
JORF n°0289 du 12 décembre 2021
Texte n° 63

Version initiale


Publics concernés : établissements de santé, équipes de greffe, donneurs de cellules souches hématopoïétiques, mineurs, majeurs protégés, comité d'experts chargés d'autoriser les prélèvements, Agence de la biomédecine.
Objet : prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur ou un majeur protégé au bénéfice de ses père ou mère.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les conditions de prélèvement, en l'absence de solution thérapeutique appropriée, de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur, ou sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne, au bénéfice des père et mère. Il organise notamment, compte tenu de la vulnérabilité du mineur et de ce que le don au profit de ses père ou mère est susceptible de créer un conflit d'intérêts, la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter le mineur en lieu et place de ses représentants légaux devant le tribunal judicaire. Une procédure similaire est prévue pour les majeurs protégés pour les accompagner devant le juge des tutelles.
Références : le texte est pris en application des articles 10 et 11 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Le texte ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 388-2 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 1211 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1241-3, L. 1241-4 et L. 1241-7 ;
Vu la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • A l'article R. 1232-10 du code de la santé publique, les mots : « et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale » sont supprimés.


  • L'article R. 1241-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Au 3° le mot : « analyses » est remplacé par le mot : « examens » et le mot : « destinées » est remplacé par le mot : « destinés » ;
    2° Au II les mots : « bénéficiant de mesures de protection légale » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » et les mots : « respectivement à l'article L. 1241-3 et » sont supprimés.


  • L'article R. 1241-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces dispositions sont applicables au majeur protégé qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »


  • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;
    2° A l'article R. 1241-5, le mot : « curatelle » est remplacé par les mots : « protection juridique avec représentation relative à la personne » et les mots : « au curateur » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée de la mesure de protection ou à l'administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1241-4 » ;
    3° A l'article R. 1241-6 :
    a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne chargée de sa mesure de protection saisit par simple requête le juge des tutelles. La requête indique si la personne protégée est en mesure de consentir au prélèvement.
    « Par dérogation à l'article 1211 du code de procédure civile, la requête peut être soumise au juge des tutelles du tribunal dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou l'établissement de santé où le receveur est hospitalisé. Dans ce cas, le juge recueille, par tous moyens, l'avis du juge des tutelles auprès duquel la mesure de protection est ouverte. » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « la personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice » sont remplacés par les mots : « la personne protégée » ;
    4° L'article R. 1241-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1241-7.-I.-Si le juge des tutelles estime, après avoir entendu la personne protégée, que celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.
    « La minute de l'acte est conservée au greffe et une copie est adressée à la personne protégée ainsi qu'à la personne chargée de cette mesure.
    « II.-La personne protégée déclarée apte à consentir au prélèvement adresse au comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte mentionné au premier alinéa.
    « Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur.
    « Le comité d'experts communique sa décision par tout moyen donnant date certaine à sa réception au donneur, à la personne chargée de la mesure de protection, au juge des tutelles, qui en informe le cas échéant le juge en charge de la mesure de protection, ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. Le médecin transmet la décision au directeur de l'établissement. » ;


    5° L'article R. 1241-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1241-8.-Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'a pas la faculté de consentir au prélèvement, il saisit par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête.
    « Le comité d'experts procède à l'audition du donneur en présence de la personne chargée de la mesure de protection ou le cas échéant de l'administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité élabore son avis dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le receveur. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.
    « L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par le majeur protégé, l'administrateur ad hoc ou son avocat. Toutefois, lorsque la demande émane du majeur, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
    « Le juge des tutelles se prononce sur la demande d'autorisation de prélèvement après avoir entendu ou convoqué la personne protégée et la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci n'est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, ou le cas échéant l'administrateur ad hoc.
    « La décision du juge des tutelles est notifiée à la personne protégée, à la personne chargée de la mesure de protection, à l'administrateur ad hoc, ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. Le médecin la transmet au directeur de l'établissement. » ;


    6° Les articles R. 1241-9, R. 1241-10, R. 1241-11 sont abrogés.


  • La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est abrogée.


  • La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° La sous-section 4 devient la sous-section 3 et comprend les articles R. 1241-9 à R. 1241-13 dans leur rédaction résultant du présent article ;
    2° Les articles R. 1241-16, R. 1241-17, R. 1241-18 et R. 1241-19 deviennent respectivement les articles R. 1241-9, R. 1241-10, R. 1241-11 et R. 1241-12 ;
    3° A l'article R. 1241-16, devenu l'article R. 1241-9 :
    a) Les mots : « chacun des titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur » ;
    b) Les mots : « si son âge et son degré de maturité le permettent » sont remplacés par les mots : « capable de discernement » ;
    4° A l'article R. 1241-17, devenu l'article R. 1241-10 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur » sont remplacés par les mots : « Chacune des personnes investies de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant du tuteur du mineur » ;
    5° A l'article R. 1241-18, devenu l'article R. 1241-11 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal » sont remplacés par les mots : « Les personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur » et le mot : « compétent » est supprimé ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « si son âge et son degré de maturité le permettent » sont remplacés par les mots : « capable de discernement » ;
    6° A l'article R. 1241-19, devenu l'article R. 1241-12, les mots : « aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur » sont remplacés par les mots : « aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur » ;
    7° Après l'article R. 1241-19, devenu l'article R. 1241-12, il est rétabli un article R. 1241-13 ainsi rédigé :


    « Art. R. 1241-13.-Par dérogation aux articles R. 1241-9 à R. 1241-12, lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse est envisagé sur un mineur au bénéfice de l'un de ses parents, investi de l'exercice de l'autorité parentale, le président du tribunal judiciaire, saisi par les représentants légaux dans les conditions de l'article R. 1231-2, désigne sans délai un administrateur ad hoc pour représenter le mineur dans les conditions prévues à l'article 388-2 du code civil. La personne désignée ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur.
    « L'information est délivrée à l'administrateur ad hoc dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1241-3 du présent code par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents.
    « Le président du tribunal judiciaire saisit par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête.
    « Le comité d'experts procède à l'audition du mineur capable de discernement en présence de l'administrateur ad hoc désigné par le président du tribunal judiciaire. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.
    « L'avis du comité d'experts peut être consulté au secrétariat du président du tribunal judiciaire par l'administrateur ad hoc ou son avocat. La consultation de l'avis par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de l'administrateur ad hoc ou de son avocat. Toutefois, lorsque la demande émane du mineur, le président du tribunal judiciaire peut, par décision motivée, exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque celle-ci est susceptible de causer un préjudice psychique grave.
    « Le président du tribunal judiciaire se prononce sur la demande d'autorisation de prélèvement après avoir procédé aux auditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1241-3.
    « La décision est notifiée aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale, à l'administrateur ad hoc ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. »


  • Le livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 1522-5 :
    a) Au 1°, la référence : « R. 1241-17 » est remplacée par la référence : « R. 1241-10 » ;
    b) Le troisième alinéa est supprimé ;
    c) Le 3° devient le 2° ;
    2° A l'article R. 1542-3 :
    a) Au 1°, la référence : « R. 1241-17 » est remplacée par la référence : « R. 1241-10 » ;
    b) Le troisième alinéa est supprimé.


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 223,6 Ko
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