Article 5
Le commissaire de justice, ou le clerc habilité aux constats, effectue lui-même les constatations prévues au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Il se rend personnellement sur les lieux du constat.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC2108275D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/JUSC2108275D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/2021-1625/jo/article_5
Texte n°62
Le commissaire de justice, ou le clerc habilité aux constats, effectue lui-même les constatations prévues au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Il se rend personnellement sur les lieux du constat.
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