Article 23
Le dernier alinéa du I de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d'écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation. »