LOI n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu (1)

NOR : SSAX2029269L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/11/15/SSAX2029269L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/11/15/2021-1484/jo/texte
JORF n°0266 du 16 novembre 2021
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • I.-Après le premier alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. »
    II.-L'article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. »
    III.-Au premier alinéa de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 122-28-9 » est remplacée par la référence : « L. 1225-62 ».
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 15 novembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-1484.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 3422 ;
Rapport de M. Paul Christophe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3579 ;
Discussion (procédure d'examen simplifiée) et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 26 novembre 2020 (TA n° 509).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 157 (2020-2021) ;
Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 112 (2021-2022) ;
Texte de la commission n° 113 (2021-2022) ;
Discussion et adoption le 4 novembre 2021 (TA n° 28, 2021-2022).

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 183,5 Ko
Retourner en haut de la page