LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (1)

Version INITIALE

NOR : TREK2107676L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/10/8/TREK2107676L/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/10/8/2021-1308/jo/article_20

Texte n°1

Article 20


L'article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé :


« Art. L. 4463-2.-L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies. »