Article 8
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
».