- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 6)
- Chapitre III : Classement lors de la nomination (Articles 7 à 15)
- Chapitre IV : Avancement et détachement (Articles 16 à 19)
- Chapitre V : Constitution initiale du corps (Articles 20 à 24)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 25 à 28)
Publics concernés : aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière.
Objet : création du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2021
.
Notice : le décret définit les modalités de recrutement, de nomination, et de classement dans le nouveau statut du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, classé dans la catégorie B de la fonction publique hospitalière, ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe. Le décret tire en outre les conséquences de la création de ce nouveau corps par la modification des textes relatifs à la représentation des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4391-1, L. 4392-1 et R. 4311-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 août 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.VersionsLiens relatifs
Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.Versions
L'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Les règles d'organisation générale du concours mentionnées à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.VersionsLiens relatifs
Les candidats reçus au concours prévu à l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.Versions
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.Versions
I. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale de ce corps selon les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ECHELLE C3
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS
DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ECHELLE C2
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS
DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ECHELLE C1
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CORPS
DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.Versions
Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.Versions
I. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, dans la classe normale conformément au tableau ci-après :
DUREE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur
du présent décret
SITUATION DANS LE PREMIER
GRADE de classe normale des aides-soignants
et des auxiliaires de puériculture
Au-delà de 22 ans
8e échelon
Entre 18 et 22 ans
7e échelon
Entre 14 et 18 ans
6e échelon
Entre 10 et 14 ans
5e échelon
Entre 7 et 10 ans
4e échelon
Entre 4 et 7 ans
3e échelon
Entre 2 et 4 ans
2e échelon
Avant 2 ans
1er échelon
II. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.Versions
Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.Versions
Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.Versions
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.Versions
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret peuvent présenter une demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la date de leur nomination.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.Versions
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 8 à 12 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est fixée ainsi qu'il suit :
Classe supérieure
11e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans six mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an six mois
Classe normale
12e échelon
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans six mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anVersions
Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
A partir d'un an dans le 5e échelon
2e échelon
Sans anciennetéVersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration, sous réserve des dispositions du II de l'article 10.Versions
I. - Au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Aide-soignant principal
Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture de classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
- au-delà de 3 ans
8e échelon
1 an et six mois d'ancienneté
- au-delà d'un an et avant 3 ans
8e échelon
Sans ancienneté
- avant 1 an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1 an d'ancienneté
2e échelon
1er échelon
6 mois d'ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Aide-soignant
Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture de classe normale
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans les grades d'aide-soignant mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er octobre 2021, les personnes exerçant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture dans le cadre d'un détachement dans le corps régi par décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades d'aide-soignant mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er octobre 2021, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régi par les dispositions du même décret avant le 1er octobre 2021, sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps régi par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture stagiaires dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 20.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'aide-soignant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Les tableaux d'avancement établis au titre des années 2021 et 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er octobre 2021, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'aide-soignant principal mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 19 mai 2016 susvisé, et enfin s'ils avaient été reclassés dans le corps régi par le présent décret, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 20.VersionsLiens relatifs
Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture membres du corps régi par le présent décret sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 8 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé, et au sein de la commission administrative paritaire n° 11 mentionnée à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé.VersionsLiens relatifs
L'article 3 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « I.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-A compter de l'entrée en vigueur de ce décret, ce corps comprend :
« 1° Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;
« 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.
« A compter de la même date, et sous réserve des dispositions du chapitre V du même décret, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture relevant de ce dernier décret cessent d'être régis par les dispositions du présent décret. »VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 29 septembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt