Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2121289D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/29/SSAH2121289D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/29/2021-1256/jo/texte
JORF n°0228 du 30 septembre 2021
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes, manipulateurs en électroradiologie médicale, cadres de santé paramédicaux, auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, membres des corps paramédicaux en vigueur de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Objet : mise en œuvre des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé » par la modification des statuts particuliers de différents corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française .
Notice : le décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières de différents corps paramédicaux en vigueur de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, en application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités d'avancement et de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades :
        « 1° Les premier et deuxième grades comportent onze échelons ;
        « 2° Le troisième grade comporte neuf échelons. »


      • L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : «, 7,20 et 23 » sont remplacés par les mots : « et 7 » ;
        2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


      • L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 11.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième grade de ce corps après réussite de l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        d'infirmier en soins généraux et spécialisés

        SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
        d'infirmier en soins généraux et spécialisés

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        ».


      • Le troisième tableau figurant au I de l'article 14 du même décret est supprimé.


      • L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 19.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Troisième grade

        9e échelon

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Deuxième grade

        11e échelon

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Premier grade

        11e échelon

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an


        ».


      • L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 20.-Peuvent être promus au deuxième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
        « Les conditions d'ancienneté prévues s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. »


      • L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 21.-Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
        « Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année. »


      • L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 22.-Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        d'infirmier en soins généraux et spécialisés

        SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
        d'infirmier en soins généraux et spécialisés

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon à partir d'un an

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise


        ».


      • Au premier alinéa de l'article 23 du même décret, après les mots : « comptant au moins un an », sont insérés les mots : « et six mois ».


      • Le tableau de l'article 25 du même décretest remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
        d'infirmier en soins généraux et spécialisés

        SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE
        d'infirmier en soins généraux et spécialisés

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon à partir d'un an et six mois

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        ».


      • I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
        Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


        Echelons provisoires

        Durée

        2nd échelon provisoire

        2 ans

        1er échelon provisoire

        1 an


        II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Premier grade du corps des infirmiers
        en soins généraux et spécialisés

        NOUVELLE SITUATION
        Premier grade du corps des infirmiers
        en soins généraux et spécialisés

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        6e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Deuxième grade du corps des infirmiers
        en soins généraux et spécialisés

        Deuxième grade du corps des infirmiers
        en soins généraux et spécialisés

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        4/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

        4e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        Troisième grade du corps des infirmiers
        en soins généraux et spécialisés

        Troisième grade du corps des infirmiers
        en soins généraux et spécialisés

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon provisoire

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon provisoire

        ½ de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon provisoire

        Sans ancienneté


        III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
        IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.


      • Au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 mai 2017susvisé, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».


      • Le second alinéa de l'article 5 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
        « Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


      • L'article 14 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :


        « Art. 14.-I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé qui accèdent au corps des infirmiers anesthésistes après réussite du concours mentionné au 2° de l'article 4 sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article.
        « II.-Les fonctionnaires relevant du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier grade du corps des infirmiers anesthésistes conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        du corps des infirmiers anesthésistes

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon à partir d'un an

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon à partir de 6 mois et avant un an

        1er échelon

        Sans ancienneté


        « III.-Les fonctionnaires relevant du deuxième ou du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés respectivement au premier ou deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
        « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
        « Par exception aux alinéas précédents, les fonctionnaires relevant du premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du premier grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. Les fonctionnaires relevant du premier échelon du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. »


      • L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 15.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Deuxième grade

        8e échelon

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Premier grade

        10e échelon

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans


        ».


      • Le tableau figurant à l'article 16 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        du corps des infirmiers anesthésistes

        SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
        du corps des infirmiers anesthésistes

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon à partir d'un an

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        ».


      • I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Premier grade du corps
        des infirmiers anesthésistes

        NOUVELLE SITUATION
        Premier grade du corps
        des infirmiers anesthésistes

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        7e échelon

        ½ de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        5/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        3e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Deuxième grade du corps
        des infirmiers anesthésistes

        Deuxième grade du corps
        des infirmiers anesthésistes

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        6e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

        3e échelon

        3e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • Au 1° de l'article 2 du décret du 9 août 2017 susvisé, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».


      • Le dernier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


      • L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Manipulateurs d'électroradiologie de classe supérieure

        10e échelon

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Manipulateurs en électroradiologie de classe normale

        11 e échelon

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an


        ».


      • Le I de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
        « I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE GRADE
        de manipulateur d'électroradiologie médicale
        de classe normale

        SITUATION DANS LE GRADE
        de manipulateur d'électroradiologie
        de classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        ¾ de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon à partir d'un an

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise


        ».


      • Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Manipulateur d'électroradiologie médicale
        de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Manipulateur d'électroradiologie médicale
        de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        6e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Manipulateur d'électroradiologie médicale
        de classe supérieure

        Manipulateur d'électroradiologie médicale
        de classe supérieure

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        4e échelon

        4/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

        4e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


      • Les manipulateurs en électroradiologie médicale inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans le grade de manipulateur en électroradiologie de classe supérieure postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 15 du décret du 9 août 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.


      • Au 2° de l'article 2 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».


      • Au I et II de l'article 6 du même décret, après les mots : « les décrets du 30 novembre 1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011 susvisés » sont insérés les mots : « le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ».


      • L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 7.-Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


      • L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 16.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Deuxième grade : cadre supérieur de santé paramédical

        8e échelon

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Premier grade : cadre de santé paramédical

        11e échelon

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1e échelon

        1 an


        ».


      • L'article 17 du même décret est complété par les mots : « au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ».


      • L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 19.-Les avis du concours prévu à l'article 17 sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.»


      • Après le 2° de l'article 2 du décret du 26 décembre 2012 susvisé sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « 3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
        « Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »


      • Après l'article 18 du même décret, sont insérés les articles 18-1,18-2,18-3 et 18-4 ainsi rédigés :


        « Art. 18-1.-I.-Peuvent être nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifient de huit années d'exercice dans des emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :
        « 1° Dans des fonctions d'encadrement d'un nombre élevé de cadres de santé paramédicaux et de personnels de soins ;
        « 2° Ou dans des fonctions d'un niveau de responsabilité élevé, notamment de direction, de coordination, d'encadrement ou de conduite de projets.
        « La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
        « Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au premier alinéa accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
        « Les services pris en compte au titre du présent article doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.
        « II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe mentionné au premier alinéa du I les cadres supérieurs de santé paramédicaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.
        « Une nomination au grade de cadre de santé paramédical hors classe ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.


        « Art. 18-2.-I.-Les cadres supérieurs de santé paramédicaux nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION
        dans le grade de cadre supérieur
        de santé paramédical

        SITUATION
        dans le grade de cadre
        de santé paramédical hors classe

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        5e échelon

        ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon à partir d'un an

        1er échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise


        « II.-Par dérogation au I, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 18-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.
        « Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.


        « Art. 18-3.-Le nombre de promotions au grade de cadre de santé paramédical hors classe est calculé conformément aux dispositions du présent article.
        « Le nombre de cadres de santé paramédicaux hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps des cadres de santé paramédicaux en position d'activité et de détachement au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
        « Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.
        « Dans le cas d'une mutation externe à l'établissement, l'application du plafond mentionné au présent article n'est pas opposable à la nomination d'un cadre de santé paramédical hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.


        « Art. 18-4.-I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de cadre de santé paramédical hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
        « 1° Les cadres de santé paramédicaux hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
        « 2° Les cadres de santé paramédicaux hors classe qui ont atteint, lors de leur détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
        « II.-Le nombre maximum des cadres de santé paramédicaux hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au I ci-dessus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des cadres de santé paramédicaux hors classe remplissant les conditions pour cet avancement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce taux de promotion est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque le nombre calculé en application du taux de promotion mentionné au présent alinéa est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.
        « Toutefois, si une promotion est prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion. »


      • Le tableau figurant à l'article 16 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, dans sa version modifiée par l'article 27 du présent décret, est remplacé par le tableau suivant :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Troisième grade : cadre de santé paramédical hors classe

        Spécial

        -

        5e échelon

        -

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans et 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Deuxième grade : cadre supérieur de santé paramédical

        8e échelon

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Premier grade : cadre de santé paramédical

        11e échelon

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an


        ».


      • Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Cadre de santé paramédical

        NOUVELLE SITUATION
        Cadre de santé paramédical

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        8e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        6e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        3e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de six mois

        Cadre supérieur de santé paramédical

        Cadre supérieur de santé paramédical

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


      • Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 18 du décret du 26 décembre 2012 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.


      • Au 2° de l'article 2 du décret du 12 mars 2020 susvisé, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».


      • Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
        « Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


      • L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 11.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Deuxième grade : classe supérieure

        8e échelon

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Premier grade : classe normale

        10e échelon

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans


        ».


      • Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps » sont remplacés par les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ».


      • L'article 13 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 13.-Les auxiliaires médicaux nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
        «


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        ».


      • Les membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Auxiliaires médicaux exerçant
        en pratique avancée de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Auxiliaires médicaux exerçant
        en pratique avancée de classe normale

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        5/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        4e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


    • L'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des orthoptistes comprennent deux grades :
      « 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
      « 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
      « II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :
      « 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
      « 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons. »


    • A l'article 6 du même décret, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »


    • L'article 14 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :


      « Art. 14.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des orthoptistes régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Deuxième grade : classe supérieure

      10e échelon

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Premier grade : classe normale

      11e échelon

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an


      « II.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Deuxième grade : classe supérieure

      9e échelon

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Premier grade : classe normale

      11e échelon

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      ».


    • L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les orthoptistes justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
      « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE
      de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE
      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir d'un an

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      « II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
      « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE
      de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE
      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir de six mois

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise


      ».


      • I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Agents de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Agents de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        6e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Agents de classe supérieure

        Agents de classe supérieure

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        4e échelon

        4/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un

        4e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienne acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • I. - Les membres du corps des psychomotriciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Psychomotricien de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Psychomotricien de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Psychomotricien de classe supérieure

        Psychomotricien de classe supérieure

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        5/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise, majorée d'un an

        3e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
        Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


        Échelons provisoires

        Durée

        2nd échelon provisoire

        2 ans

        1er échelon provisoire

        1 an


        II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Agents de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Agents de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        11e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        7e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        6e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        5e échelon

        4/7 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        Agents de classe supérieure

        Agents de classe supérieure

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2nd échelon provisoire

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon provisoire

        ½ de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon provisoire

        Sans ancienneté


        III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à l'exception de celles de la section 2 du chapitre IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe.
      Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
      Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      du corps d'infirmier de catégorie B
      régi par le décret n° 88-1077

      SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE
      du corps d'infirmier en soins généraux
      de catégorie A
      régi par le décret n° 2010-1139

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      Dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon après 2 ans

      6e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon avant 2 ans

      5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
      du corps d'infirmier de catégorie B
      régi par le décret n° 88-1077

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
      du corps d'infirmier en soins généraux
      de catégorie A
      régi par le décret n° 2010-1139

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      Dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      7e échelon

      7e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      Dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon après 2 ans

      6e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon avant 2 ans

      5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
      des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
      des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      Dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      7e échelon

      6e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      Dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon après 2 ans

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon avant 2 ans

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
      des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
      des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      Dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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