Décret n° 2021-683 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en D)

Version INITIALE

NOR : JUSF2033479D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/JUSF2033479D/jo/article_d611-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/2021-683/jo/article_d611-5

Texte n°25

Décret n° 2021-683 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en D)

Article D611-5


Lorsque le tribunal judiciaire ne comporte pas dans son ressort d'établissement pénitentiaire dans lequel sont incarcérés les mineurs, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la commission de l'exécution et de l'application des peines prévue par l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale de la juridiction limitrophe dans laquelle se situe un tel établissement.