Article 22
A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent contractuel un certificat qui contient exclusivement les mentions prévues à l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH2035853D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/3/ARMH2035853D/jo/article_22
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/3/2021-246/jo/article_22
Texte n°21
A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent contractuel un certificat qui contient exclusivement les mentions prévues à l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.