LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1)

NOR : ESRR2013879L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/24/ESRR2013879L/jo/article_40
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/24/2020-1674/jo/article_40
JORF n°0312 du 26 décembre 2020
Texte n° 6

Version initiale

Article 40


Après le quatrième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. »

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