LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1)

NOR : ESRR2013879L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/24/ESRR2013879L/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/24/2020-1674/jo/article_13
JORF n°0312 du 26 décembre 2020
Texte n° 6

Version initiale

Article 13


I.-Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 421-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 421-5.-Les personnels de recherche mentionnés à l'article L. 411-1, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements pour y exercer une ou plusieurs des missions définies au même article L. 411-1, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement, lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. »


II.-Après l'article L. 951-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 951-2-1.-Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements pour y exercer des fonctions concourant aux missions définies à l'article L. 123-3, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'institutions ou d'organes de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. »

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