Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat
Titre Ier : ORGANISATION DES COMITES SOCIAUX D'ADMINISTRATION (Articles 2 à 11)
Titre II : COMPOSITION (Articles 12 à 46)
Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d'administration (Articles 12 à 14)
Chapitre II : Composition de la formation spécialisée (Articles 15 à 17)
Chapitre III : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d'administration (Articles 18 à 19)
Chapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration (Articles 20 à 23)
Chapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 24 à 27)
Chapitre VI : Elections (Articles 28 à 46)
Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 47 à 80)
Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 81 à 101)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 102 à 111)
Annexe
Article 91
Lorsqu'un projet de texte prévu à l'article 48 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.