Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

Version INITIALE

NOR : TRET2014699R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/29/TRET2014699R/jo/article_31

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/29/2020-921/jo/article_31

Texte n°5

Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

Article 31


Au terme de la durée maximale du congé ou dans les cas mentionnés à l'article 30, l'employeur engage une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Il est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14, L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail. Par dérogation à l'article L. 1234-5 du même code, le salarié n'exécute pas son préavis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, les dispositions de l'article L. 1237-9 du même code sont applicables.