Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

Version INITIALE

NOR : TRET2014699R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/29/TRET2014699R/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/29/2020-921/jo/article_7

Texte n°5

Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

Article 7


La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à douze mois. Toutefois, cette durée est portée à dix-huit mois :
1° Lorsque la durée séparant le début du congé de reclassement et l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite applicable au salarié est inférieure ou égale à soixante mois ;
2° Lorsque, au début du congé de reclassement, le salarié a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite sans remplir les conditions d'une liquidation au taux plein.