Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité
Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (Articles 3 à 156)
Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité (Articles 4 à 33)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité (Articles 5 à 22)
Section 2 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique (Articles 23 à 33)
Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens (Articles 34 à 54)
Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens (Articles 55 à 156)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique (Articles 56 à 57)
Section 2 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTA ou en BT (Articles 58 à 65)
Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB (Articles 66 à 156)
Sous-section 1 : Etude de raccordement (Article 68)
Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production (Articles 69 à 79)
Sous-section 3 : Règles d'exploitation (Articles 80 à 156)
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
Annexe
Article 124
Toute installation raccordée au réseau public doit être capable de supporter les perturbations liées à l'exploitation en régime normal du réseau et faire face à celles qui peuvent être générées dans les situations exceptionnelles. En particulier, l'installation doit être protégée contre les conséquences des automatismes équipant les réseaux, par exemple un dispositif de réenclenchement automatique en cas de défaut ou un disjoncteur shunt.
A titre de prudence, il appartient au consommateur d'équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique ou autre qui peut survenir lors de perturbations en régime normal ou exceptionnel du réseau. Ces protections devront être immunisées par rapport aux régimes transitoires rapides auxquels peut être soumise l'installation.
Les consommateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et soient protégées contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique.