Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité
Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (Articles 3 à 156)
Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité (Articles 4 à 33)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité (Articles 5 à 22)
Section 2 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique (Articles 23 à 33)
Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens (Articles 34 à 54)
Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens (Articles 55 à 156)
Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique (Articles 56 à 57)
Section 2 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTA ou en BT (Articles 58 à 65)
Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB (Articles 66 à 156)
Sous-section 1 : Etude de raccordement (Article 68)
Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production (Articles 69 à 79)
Sous-section 3 : Règles d'exploitation (Articles 80 à 156)
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
Annexe
Article 75
En cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la fréquence sur le réseau et de la tension au point de raccordement de l'installation de production, la réduction admissible de la puissance active de l'installation de production est la plus grande de celles admises pour ces deux situations selon les articles 74 et 87 du présent arrêté. La durée de fonctionnement requise est la plus courte des deux.
Toutefois, en cas de situation de tension exceptionnelle haute, l'installation de production n'est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent qu'en tant que le rapport (U/Un)/(F/Fn) reste inférieur à 1,13, où « U » désigne la tension constatée au point de raccordement, « Un » la tension nominale HTB 1 dont la valeur est précisée à l'article 67 du présent arrêté, « F » la fréquence constatée sur le réseau et « Fn » la fréquence nominale du réseau, c'est-à-dire 50 Hz. Lorsque la valeur de 1,13 est atteinte ou dépassée, la durée de fonctionnement est limitée au délai de l'action du système de protection associé si l'installation ou l'unité en est équipée.