LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

NOR : CPAX1925229L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/CPAX1925229L/jo/article_142
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/2019-1479/jo/article_142
JORF n°0302 du 29 décembre 2019
Texte n° 1

Version initiale

Article 142


I.-L'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;
2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;
3° Le 2 du IV est complété par un c ainsi rédigé :
« c) En cas de travaux de démolition, le crédit d'impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement. »
II.-Le présent article s'applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.

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