LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

Version INITIALE

NOR : CPAX1925229L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/CPAX1925229L/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/2019-1479/jo/article_10

Texte n°1

LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

Article 10


Le premier alinéa du III de l'article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de capital, ce prix d'émission peut également, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d'une décote correspondant à cette différence. »