LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

NOR : CPAX1925229L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/CPAX1925229L/jo/article_138
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/2019-1479/jo/article_138
JORF n°0302 du 29 décembre 2019
Texte n° 1

Version initiale

Article 138


I.-La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 1 du III de l'article 220 sexies est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; »
b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d'un montant cumulé calculé comme suit :


«-15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
«-8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
«-5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;


2° Le 1 du III de l'article 220 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le e est ainsi rédigé :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;
b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d'un montant cumulé calculé comme suit :


«-15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
«-8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
«-5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »


II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

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