Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version INITIALE

NOR : TRAT1904873D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/TRAT1904873D/jo/article_177

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/2019-525/jo/article_177

Texte n°20

Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Article 177


Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans autre vérification, une autorisation prévue à la section précédente, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur.
La demande est établie conformément à l'une des procédures suivantes :
1° Aux procédures de vérification des spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes ;
2° Si aucune spécification technique d'interopérabilité n'est applicable, aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision n° 768/2008/CE susvisée ;
3° Le cas échéant, tout autre module d'évaluation de la conformité prévu par les actes d'exécution mentionnés au paragraphe 6 de l'article 24 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.