Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version INITIALE

NOR : TRAT1904873D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/TRAT1904873D/jo/article_90

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/2019-525/jo/article_90

Texte n°20

Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Article 90


Les opérateurs d'un pays tiers peuvent rejoindre une gare, située sur le territoire national à proximité de la frontière avec ce pays tiers et désignée pour réaliser des opérations transfrontalières, sans disposer d'un certificat de sécurité unique, à condition qu'un niveau de sécurité suffisant soit assuré grâce à :
1° Un accord transfrontalier conclu entre la France et le pays tiers voisin ;
2° Ou une convention passée entre l'opérateur du pays tiers et l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, dûment autorisé à opérer sur le réseau concerné et à condition que les stipulations de cette convention relatives à la sécurité aient été dûment formalisées dans le système de gestion de la sécurité.