Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version INITIALE

NOR : TRAT1904873D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/TRAT1904873D/jo/article_110

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/2019-525/jo/article_110

Texte n°20

Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Article 110


Les personnes assurant la conduite de trains et titulaires d'une licence prévue par l'article L. 2221-8 du code des transports sont titulaires d'une attestation délivrée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure.
Lorsque l'attestation n'a pas été délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, il appartient à ce dernier de s'assurer que l'attestation a été délivrée dans des conditions conformes à son système de gestion de la sécurité et qu'elle demeure valide.