Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 38)
Chapitre Ier : Rôle de l'État dans l'atteinte des objectifs de sécurité et d'interopérabilité (Articles 3 à 13)
Chapitre II : Rôle du gestionnaire d'infrastructure (Articles 14 à 18)
Chapitre III : Coopération de l'Établissement public de sécurité ferroviaire avec l'Agence (Article 19)
Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire (Articles 20 à 38)
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE (Articles 39 à 125)
Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs (Articles 39 à 67)
Section 1 : Rôle des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure (Articles 40 à 49)
Section 2 : Rôle des entités en charge de l'entretien (Articles 50 à 52)
Section 3 : Rôle des autres acteurs ayant une incidence potentielle sur l'exploitation (Article 53)
Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités (Articles 54 à 67)
Chapitre II : Autorisation des différents acteurs (Articles 68 à 98)
Section 1 : L'agrément de sécurité (Articles 68 à 74)
Section 2 : Le certificat de sécurité unique (Articles 75 à 91)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 75 à 82)
Sous-section 2 : Coopération de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans la procédure de délivrance de certificat de sécurité unique par l'Agence (Articles 83 à 85)
Sous-section 3 : Certificat de sécurité unique délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire (Articles 86 à 90)
Sous-section 4 : Modalités de délivrance et d'instruction de la demande de certificat de sécurité unique (Article 91)
Section 3 : Certification des entités en charge de l'entretien (Articles 92 à 98)
Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence (Articles 99 à 108)
Section 1 : Partage d'informations pour l'organisation de la gestion de la sécurité (Article 99)
Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité (Articles 100 à 104)
Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience (Articles 105 à 107)
Section 4 : Collecte et transmission des informations en vue de l'évaluation du niveau de sécurité (Article 108)
Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels (Articles 109 à 125)
Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs (Articles 110 à 117)
Section 2 : Habilitation des personnels exerçant une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite de trains (Articles 118 à 123)
Section 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire (Articles 124 à 125)
Titre III : CONSTITUANTS D'INTÉROPERABILITÉ ET SOUS-SYSTÈMES (Articles 126 à 153)
Chapitre Ier : Principes de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes (Articles 126 à 132)
Chapitre II : Libre circulation des sous-systèmes (Article 133)
Chapitre III : Procédure de déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et de déclaration « CE » de vérification des sous-systèmes (Articles 134 à 153)
Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE (Articles 154 à 211)
Chapitre Ier : Autorisations temporaires d'essais (Articles 154 à 155)
Chapitre II : Mise sur le marché de sous-systèmes mobiles (Article 156)
Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule (Articles 157 à 196)
Section 1 : Procédure d'autorisation d'un véhicule (Articles 157 à 170)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 157 à 164)
Sous-section 2 : Coopération de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pour la délivrance par l'Agence des autorisations de mise sur le marché (Article 165)
Sous-section 3 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (Articles 166 à 169)
Sous-section 4 : Renouvellement ou réaménagement de véhicules (Article 170)
Section 2 : Procédures particulières d'autorisation d'un véhicule (Articles 171 à 179)
Section 3 : Enregistrement d'un véhicule (Articles 180 à 189)
Section 4 : Vérifications préalables à l'utilisation d'un véhicule (Articles 190 à 191)
Section 5 : Non-conformité de véhicules ou type de véhicules avec les exigences essentielles (Articles 192 à 196)
Chapitre IV : Mise en service d'installations fixes (Articles 197 à 211)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 212)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 213 à 220)
Article 205
Le dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise en service décrit le projet tel qu'il a été réalisé. Il doit démontrer que toutes les obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites, que l'objectif de sécurité, et l'objectif d'interopérabilité, pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation des sous-systèmes et que les évolutions éventuelles du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause ces objectifs.
Le dossier de sécurité contient les preuves documentaires concernant :
1° Les déclarations de vérification mentionnées à l'article 148 ;
2° La compatibilité technique des sous-systèmes avec le système auquel ils s'intègrent, établie sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité, des règles nationales et des registres concernés ;
3° L'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes, des règles nationales et des méthodes de sécurité communes ;
4° Dans le cas de sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » faisant intervenir le système européen de contrôle des trains (ETCS) ou le système global de communication mobile - ferroviaire (GSM-R), la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 et, dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure mentionnée au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.