Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 38)
Chapitre Ier : Rôle de l'État dans l'atteinte des objectifs de sécurité et d'interopérabilité (Articles 3 à 13)
Chapitre II : Rôle du gestionnaire d'infrastructure (Articles 14 à 18)
Chapitre III : Coopération de l'Établissement public de sécurité ferroviaire avec l'Agence (Article 19)
Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire (Articles 20 à 38)
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE (Articles 39 à 125)
Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs (Articles 39 à 67)
Section 1 : Rôle des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure (Articles 40 à 49)
Section 2 : Rôle des entités en charge de l'entretien (Articles 50 à 52)
Section 3 : Rôle des autres acteurs ayant une incidence potentielle sur l'exploitation (Article 53)
Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités (Articles 54 à 67)
Chapitre II : Autorisation des différents acteurs (Articles 68 à 98)
Section 1 : L'agrément de sécurité (Articles 68 à 74)
Section 2 : Le certificat de sécurité unique (Articles 75 à 91)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 75 à 82)
Sous-section 2 : Coopération de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans la procédure de délivrance de certificat de sécurité unique par l'Agence (Articles 83 à 85)
Sous-section 3 : Certificat de sécurité unique délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire (Articles 86 à 90)
Sous-section 4 : Modalités de délivrance et d'instruction de la demande de certificat de sécurité unique (Article 91)
Section 3 : Certification des entités en charge de l'entretien (Articles 92 à 98)
Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence (Articles 99 à 108)
Section 1 : Partage d'informations pour l'organisation de la gestion de la sécurité (Article 99)
Section 2 : Gestion des risques au cours de l'activité (Articles 100 à 104)
Section 3 : Transmission d'informations permettant le retour d'expérience (Articles 105 à 107)
Section 4 : Collecte et transmission des informations en vue de l'évaluation du niveau de sécurité (Article 108)
Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels (Articles 109 à 125)
Section 1 : Dispositions relatives aux conducteurs (Articles 110 à 117)
Section 2 : Habilitation des personnels exerçant une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite de trains (Articles 118 à 123)
Section 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire (Articles 124 à 125)
Titre III : CONSTITUANTS D'INTÉROPERABILITÉ ET SOUS-SYSTÈMES (Articles 126 à 153)
Chapitre Ier : Principes de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes (Articles 126 à 132)
Chapitre II : Libre circulation des sous-systèmes (Article 133)
Chapitre III : Procédure de déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et de déclaration « CE » de vérification des sous-systèmes (Articles 134 à 153)
Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE (Articles 154 à 211)
Chapitre Ier : Autorisations temporaires d'essais (Articles 154 à 155)
Chapitre II : Mise sur le marché de sous-systèmes mobiles (Article 156)
Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule (Articles 157 à 196)
Section 1 : Procédure d'autorisation d'un véhicule (Articles 157 à 170)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 157 à 164)
Sous-section 2 : Coopération de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pour la délivrance par l'Agence des autorisations de mise sur le marché (Article 165)
Sous-section 3 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (Articles 166 à 169)
Sous-section 4 : Renouvellement ou réaménagement de véhicules (Article 170)
Section 2 : Procédures particulières d'autorisation d'un véhicule (Articles 171 à 179)
Section 3 : Enregistrement d'un véhicule (Articles 180 à 189)
Section 4 : Vérifications préalables à l'utilisation d'un véhicule (Articles 190 à 191)
Section 5 : Non-conformité de véhicules ou type de véhicules avec les exigences essentielles (Articles 192 à 196)
Chapitre IV : Mise en service d'installations fixes (Articles 197 à 211)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 212)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 213 à 220)
Article 196
La décision de l'Agence ou de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire retirant l'autorisation est prise en compte dans le registre des véhicules pertinent, conformément aux articles 182 et 183.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire s'assure que les entreprises ferroviaires utilisant des véhicules du même type que le véhicule ou type faisant l'objet du retrait sont correctement informées. Ces entreprises ferroviaires, après avoir vérifié si le même problème de non-conformité existe en ce qui concerne leurs véhicules, peuvent appliquer la procédure prévue au présent article.
Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé et son domaine d'utilisation n'est pas élargi. Lorsqu'une autorisation par type de véhicule est retirée, les véhicules construits sur la base de cette autorisation ne sont pas mis sur le marché ou, s'ils l'avaient déjà été, en sont retirés.
Une nouvelle autorisation peut être demandée selon la procédure décrite à la section 1 du présent chapitre pour des véhicules individuels ou à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour un type de véhicule.
Lorsque, dans les situations décrites aux articles 192 et 193, la non-conformité avec les exigences essentielles est limitée à une partie du domaine d'utilisation du véhicule concerné et que ladite non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, celle-ci est modifiée afin d'exclure les parties du domaine d'utilisation concerné.