Article 55
Une entité chargée de l'entretien d'un véhicule utilisé ou mis en service uniquement dans les limites de la liaison fixe met en place un système d'entretien, conformément au paragraphe 3 de l'article 14 bis de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, afin de veiller à ce que les véhicules qui lui ont été assignés soient dans un état de marche assurant la sécurité.